ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er
La présente loi règle une matiere visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre II
De la classification
Art. 2
Par classification, on entend l'attribution d'un degré de protection par ou en vertu de la loi ou par ou en vertu des traités ou conventions liant la Belgique.
Art. 3
Peuvent faire l'objet d'une classification: les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, dont l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à l'un des intérêts suivants:
a) la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire;
b) l'accomplissement des missions des forces armées;
c) la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel;
d) la sûreté extérieure de l'Etat et les relations internationales de la Belgique;
e) le potentiel scientifique et économique du pays;
f) tout autre intérêt fondamental de l'Etat;
g) la sécurité des ressortissants belges à l'étranger;
h) le fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat.
Art. 4
La classification visée à l'article 3 comprend trois degrés:TRES SECRET, SECRET, CONFlDENTIEL.
Le degré TRES SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter très gravement atteinte à un des intérêts visés à l'article 3.
Le degré SECRET est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter gravement atteinte à un des intérêts visés a l'article 3.
Le degré cONFIDENTIEL est attribué lorsque l'utilisation inappropriée peut porter atteinte à un des intérêts visés à l'article 3.
L'utilisation susvisée comprend notamment la prise de connaissance, la détention, la conservation, l'utilisation, le traitement, la communication, la diffusion, la reproduction, la transmission ou le transport.
Art. 5
Le degré de classification est determiné d'aprés le contenu.
Pour l'ensemble à classifier, il ne peut être donné qu'un seul degré de classification général. La classification de l'ensemble aura au moins le même degré que le degré de classification le plus élevé des composantes. L'ensemble peut, le cas échéant, recevoir un degré de classification général supérieur à celui de chacune des parties qui le composent.
L'autorité ou la personne, désignée en application de l'article 7, qui décide de la classification, décide de sa révision ou de sa suppression.
Art. 6
Les informations, documents ou données, le matériél, les matériaux ou matières classifiés, sous quelque forme que ce soit, en application des traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique conservent la classification qui leur a été attribuée.
Le Roi détermine les rapports entre les degrés de classification visés à l'article 4 et ceux qui découlent de traités ou de conventions internationaux qui lient la Belgique.
Art. 7
Le Roi détermine les modalités de classification, de déclassification et de protection d'informations, de documents, de données, de matériél, de matériaux et de matières, ainsi que les autorités et personnes qui peuvent attribuer un degré de classification.
Art. 8
Nul n'est admis à avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante et s'il n'a pas besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires.
L'accès aux locaux, bâtiments ou sites où se trouvent des informations, documents, données, matériels, matériaux et matières classifiés peut être soumis aux mêmes conditions par les autorités designées par le Roi.
Art. 9
Le niveau de l'habilitation de securité est déterminé par le degré de classification des informations, documents ou données, du matériel, des matériaux ou matières auxquels le titulaire de l'habilitation peut devoir avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission.
Art. 10
Les informations, documents ou données, le matériel, les matériaux ou matières classifiés ne peuvent être utilisés, au sens de l'article 4, que moyennant l'autorisation de l'auteur de la classification ou de son supérieur hiérarchique, ou dans les cas déterminés par la loi, sans préjudice des compétences propres des autorités judiciaires.
Art. 11
Le titulaire d'une habilitation de sécurité qui, dans l'exercise de ses fonctions, utilise ou laisse utiliser au sens de l'article 4 des informations, documents ou données, du matériel, des matériaux ou matières classifiés, de manière inappropriée sera, même si cette utilisation est la conséquence d'une négligence, pour autant que celle-ci soit grave, puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Chapitre III
Des habilitations de sécurité
Section 1re
Dispositions générales
Art. 12
La présente loi s'applique lorsque, dans l'intérêt de la défense de l'intégrité du territoire national, des plans de défense militaires, de l'accomplissement des missions des forces armées, de la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et de la pérénnité de l'ordre démocratique et constitutionnel, de la sûreté extérieure de l'Etat et des relations internationales, du potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, de la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, ou du fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, ou en application des traités liant la Belgique, l'autorité compétente pour régler l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifiés, à des locaux, des bâtiments ou des sites ou pour organiser la passation et l'exécution d'un contrat ou d'un marché public, impose la possession d'une habilitation de sécurité.
Dans les cas déterminés par le Roi, la présente loi s'applique également aux habilitations de sécurité demandées par des personnes morales ou physiques qui souhaitent obtenir une habilitation de sécurité en vue d'accéder à l'étranger à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifiés, à des locaux, des bâtiments ou des sites, dont l'accès est réservé au titulaire d'une habilitation de sécurité.
Art. 13
Dans la présente loi, on entend par:
1° "officier de sécurité";
a) le fonctionnaire titulaire d'une habilitation de sécurité, qui, dans une administration publique, un organisme d'intérêt public ou une entreprise publique autonome manipulant des documents ou du matériel classifiés, est désigné, par le ministre dont cette administration, cet organisme ou cette entreprise relève, pour veiller à l'observation des règles de sécurité;
b) le membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité, au sein d'une personne morale titulaire d'une habilitation de sécurité, désigné par la direction de la personne morale pour veiller à l'observation des régles de sécurité;
2° "habilitation de sécurité", l'attestation officielle établie sur la base des informations recueillies par un service de renseignement et de sécurité, selon laquelle, pour accéder à des données auxquelles un certain degré de confidentialité a été attribué:
- une personne physique présente des garanties suffisantes, quant à la discrétion, la loyauté et l'integrité;
- une personne morale présente des garanties suffisantes, quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisés pour protéger ces donnés et quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données;
3° "enquête de sécurité" l'enquête effectuée par un service de renseignement et de sécurité et visant à établir que toutes le conditions nécessaires à la délivrance de l'habilitation de sécurité sont réunies, en tenant compte du niveau et de l'objet de l'habilitation;
4° "service de renseignement et de sécurité", la Sûreté de l'Etat et le Service général du renseignement et de la sécurité de Forces armées.
Art. 14
Dans le cadre de l'application de la présente loi, des données à caractère personnel peuvent être traitées, y compris celles visées aux articles 6 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnnel.
Art. 15
Le Roi désigne la ou les autorités collégiales compétentes pour délivrer ou retirer les habilitations de sécurité. Cette ou ces autorités sont ci-après dénommées "l'autorité de sécurité".
Par dérogation à l'alinea 1er, les autorités suivantes peuvent être autorisées par le Roi à exercer les compétences attribuées par la présente loi à l'autorité de sécurité:
1° l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou, en cas d'empêchement, l'administrateur général adjoint, pour les membres du personnel de ce service et les candidats à un emploi dans ce service;
2° le chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, ou un officier supérieur qu'il délègue, pour les personnes qui relèvent du Ministre de la Défense nationale et pour les candidats à un emploi au sein du Ministère de la Défense nationale.
Section 2
De l'avertissement et de l'accord
Art. 16
§ 1.er La personne qui doit obtenir une habilitation de sécurité est informée du niveau et de l'objet de l'habilitation, ainsi que des types de données qui pourront être examinées ou verifiées lors de l'enquête de sécurité, des modalités de celle-ci et de la durée de validité de l'habilitation de sécurité.
Son accord est requis pour pouvoir procéder à l'enquête de sécurité nécessaire à la délivrance de l'habilitation. Cet accord vaut également pour toute enquête de sécurité ultérieure visant à verifier si les conditions requises pour le niveau initial de l'habilitation sont toujours réunies. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de chaque enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1er.
Cet accord peut à tout moment être retiré par la personne concernée qui ne consent plus à faire l'objet d'une enquête de sécurité ou à détenir une habilitation de sécurité.
Si l'habilitation est requise pour l'accès à un emploi, une fonction ou un grade, le refus explicite du candidat ou, le cas échéant, l'absence d'accord dans un délai de quinze jours suivant le jour de la réception du document l'avertissant de l'enquête, met automatiquement fin à la procédure de recrutement, d'engagement, de nomination ou de promotion.
§ 2. L'accord prévu au § 1er n'est pas exigé lorsque l'habilitation de sécurité est requise pour l'exercice d'une fonction pou laquelle l'intéressé peut - en raison de son statut - être désigné sans son consentement. L'intéressé est néanmoins toujours préalablement averti de l'enquête de sécurité, conformément au § 1er, alinéa 1er.
Avant son recrutement ou son engagement dans un emploi soumis à un tel statut, le candidat doit, aussi longtemps qu'il est soumis à ce statut et s'il devait être désigné à une fonction requérant une habilitation de sécurité, consentir à ce que des enquêtes de sécurité soient effectuées, conformément à l'alinéa précédent.
§ 3. L'avertissement visé au § 1er, alinéa 2, n'est pas requis lorsqu'une enquête de sécurité ultérieure s'avère nécessaire pour vérifier des informations sur des faits graves indiquant que la personne habilitée ne satisfait plus aux conditions requises pour le niveau de l'habilitation octroyée.
Dans ce cas, l'autorité de sécurité est avertie sans délai.
§ 4. Les personnes, âgeés de dix-huit ans accomplis, cohabitant avec la personne pour laquelle l'habilitation est requise, sont également averties, lorsqu'en fonction du niveau de l'habilitation, elles doivent faire l'objet d'une enquête de sécurité individuelle.
Art. 17
L'avertissement prévu à l'article 16 se fait par la remise à l'intéressé, par l'officier de sécurité et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi ainsi que d'un questionnaire de base. Le document est conservé par l'intéressé et le questionnaire de base dûment complété est remis à l'officier de sécurité contre accusé de réception.
L'accord ou le retrait de l'accord prévus à l'article 16 se font par la remise à l'officier de sécurité, par l'intéressé et contre accusé de réception, d'un document dont le modèle est fixé par le Roi.
L'accusé de réception visé à l'alinéa 1er, le document visé à l'alinéa 2 et le questionnaire de base sont transmis par l'officier de sécurité à l'autorité de sécurité.
Section 3
De l'enquête de sécurité
Art. 18
L'enquête de sécurité est effectué par un service de renseignement et de sécurité.
Lorsque la personne pour laquelle l'habilitation de sécurité est requise réside, transite ou séjourne à l'étranger ou y a transité, séjourné ou résidé, ce service peut solliciter la collaboration des services compétents du pays hôte.
Les agents des Services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et les membres du Service général du renseignement et de la sécurité chargés d'effectuer les enquêtes de sécurité sont désignés respectivement par le Ministre de la Justice, sur la proposition de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, et par le Ministre de la Défense nationale, sur la proposition du chef du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.
Ils reçoivent, lors de leur désignation, una carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Ministre compétent. Cette carte ne peut être utilisée que dans le cadre des enquêtes de sécurité et doit être immédiatement restituée à l'autorité qui l'a délivrée lorsque la désignation visée à l'alinéa 3 a pris fin.
L'ampleur de l'enquête de sécurité varie en fonction du niveau de l'habilitation de sécurité requise et est déterminée, pour chaque niveau, par le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité. Elle ne peut en tout cas nécessiter des pouvoirs d'investigation autre que ceux prévus par la présente loi, en particulier à l'article 19.
La décision du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité est communiquée uniquement aux agents et membre des services de renseignement et de sécurité, à l'autorité de sécurité, ainsi qu'au Comité permanent R.
Art. 19
Dans le cadre des enquêtes de sécurité et uniquement à cette fin, les agents et les membres visés à l'article 18, alinéa 3 peuvent, outre les compétences qu'ils tiennent des articles 13 à 18 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, et dans le respect de l'article 12 de cette même loi, procéder à toute investigation et recueillir tous les renseignements nécessaires à l'enquête.
A cette fin, ils peuvent, sur présentation de leur carte de légitimation:
1° accéder sans frais, et quel que soit leur niveau, au casier judiciaire central tenu au Ministère de la Justice, aux casiers judiciaires et aux registres de la population et des étrangers tenus par les communes, au registre national, au registre d'attente des étrangers, ainsi qu'aux données policières qui sont accessibles aux fonctionnaires de police lors de l'exécution de contrôles d'identité;
2° sur présentation du document visé à l'article 17 attestant l'accord ou, le cas échéant, l'avertissement de la personne concernée, demander toute information utile en possession des services de police générale;
3° sur présentation du document visé au point 2°, requérir des services publics, dont la liste est arrêtée par le Roi, la communication de tous renseignements utiles dont ces services disposent relatifs à l'identité ou à la solvabilité financière de la personne concernée. Ces services mettent à leur disposition, sans frais, des photocopies, extraits, ou copies conformes de documents, pièces, registres, livres, bandes magnétiques ou disques informatiques.
Ils sont tenus d'exhiber leur carte de légitimation à toute autre personne dont ils sollicitent le concours dans le cadre des enquêtes de sécurité. Si elle en fait la demande, ils sont également tenus d'exhiber le document visé à l'article 17, attestant l'accord de la personne qui fait l'objet de l'enquête, ou, lorsque cet accord n'est pas requis, l'avertissement.
Lorsque l'enquête de sécurité a pour finalité l'octroi d'une habilitation de sécurité à un resortissant d'un Etat étranger par les autorités compétentes de cet Etat dans le cadre d'accords d'assistance mutuelle liant la Belgique, ces agents et membres sont tenus d'exhiber un document émanant de l'autorité de sécurité attestant la demande de collaboration de l'Etat étranger.
Art. 20
Les agents et membres visés à l'article 18, alinéa 3, doivent prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des faits, actes ou renseignements dont ils ont pris connaissance dans le cadre des enquêtes de sécurité.
Art. 21
Sauf le cas où l'habilitation de sécurité est requise à leur égard, les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent faire l'objet d'une requête de sécurité.
Section 4
De l'octroi et du retrait de l'habilitation de sécurité
Art. 22
A l'issue de l'enquête de sécurité, l'autorité de sécurité statue par décision motivée, dans le délai fixé par le Roi, sur l'octroi de l'habilitation de sécurité requise, sur la base du rapport d'enquête qui lui est soumis par le service de renseignement et de sécurité qui y a procédé.
Si elle l'estime utile à l'examen du rapport d'enquête, l'autorité de sécurité requiert de ce service de lui communiquer une copie du dossier d'enquête dans son intégralité. Elle peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu'elle juge utile à l'examen du rapport d'enquête.
La décision est notifiée à l'intervention de l'officier de sécurité à la personne, physique ou morale, pour laquelle l'habilitation est requise, dans le délai fixé par le Roi.
L'autorité de sécurité peut retirer une habilitation de sécurité sur base d'information qui lui sont présentées par les services de renseignement et de sécurité ou dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3.
La notification d'un refus d'octroi ou d'un retrait de l'habilitation de sécurité reprend les motifs justifiant cette décision, à l'exception de toute information dont la communication serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'Etat, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources ou à la protection de la vie privée de tiers.
L'autorité de sécurité doit prendre les mesures internes nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des rapports d'enquête et, le cas échéant, des dossiers d'enquête.
Chapitre IV
Du secret et dispositions diverses et finales
Art. 23
Les membres de l'autorité de sécurité visée à l'article 15, le personnel affecté à l'exécution de sa mission et les officiers de sécurité sont dépositaires de secrets qui leur sont confiés en raison du concours qu'ils apportent à l'application de la présente loi.
L'obbligation de secret subsiste même lorsqu'ils ont cessé d'apporter ce concours.
Art. 24
Sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent francs à quatre mille francs ou d'une de ces peines seulement, toute personne visée à l'article 23 qui aura rélevé les secrets en violation de cet article.
Art. 25
Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de la présente loi sont détruites dès que la personne concernée n'est plus susceptible de faire l'objet d'une enquête de sécurité.
Sauf lorsque les raisons pour lesquelles elles ont été recueillies sont toujours d'actualité et que leur conservation reste dès lors impérative, les données recueillies à l'occasion des enquêtes de sécurité visées à l'article 12, alinéa 2, sont détruites à l'expiration d'un délai de deux ans, à compter de la date de l'expiration de la validité de l'habilitation de sécurité.
Art. 26
§ 1er.. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ne s'applique pas aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières, sous quelque forme que ce soit, qui sont classifiés en application des dispositions de la présente loi.
§ 2. A l'article 3, § 3, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les mots "et le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale" sont remplacés par les mots, "le service général du renseignement et de la sécurité du Ministère de la Défense nationale, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, le services d'Enquêtes de ce comité, l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité, créé par la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et l'autorité de sécurité visée à l'article 15 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité".
Art. 27
L'article 16, § 2, alinéa 2 ne s'applique pas aux personnes recrutées ou engagées avant la date d'entrée en vigueur de cette disposition.
Art. 28
Les arrêtés royaux d'exécution de la présente loi sont pris après avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité.
Art. 29
Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi:
Le Vice-Premier Ministre,
Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie,
J.P. PONCELET
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat:
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
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